Les acteurs de l’Expertise et les médias.

Thème du symposium de la revue EXPERTS, à la maison des Barreaux à Paris, le mercredi 8 novembre 2017, le sujet à tenu les promesses qui pouvaient lui être portées sans être, initialement, particulièrement perceptibles.

Comme en chacun de ses évènements, le temps contraint, laisse parfois un sentiment d’inachevé. Toutefois il évite, aussi, les risques de dispersions voire de perte d’attention des auditeurs.

La conclusion, étape particulière et spécifique, devant de se démarquer des débats, fut magistralement exprimée par ce formidable orateur qu’est Maître Jean-Yves LEBORGNE.

S’agissant d’un sujet de société, très complexe, peut-être a-t-il manqué la présence d’un philosophe, synthétique et pédagogue, permettant d’intégrer cet important sujet dans notre évolution sociétale.

I – Préambule

L’interrogation soumise, par le thème, se fonde déjà sur une question récurrente, au sein des présents débats, mais également dans l’intégralité de la vie quotidienne, au travers des notions de d’Obligations ou de Devoirs et de Droits[1]. L’ordre de ces deux notions est d’une importance capitale. Celles-ci doivent être équilibrées, à l’instar de deux plateaux d’une balance, comme l’exprime celle de la Justice tenue par Thémis. Pourtant ces deux notions ne sont que très rarement égales voire peut être même jamais[2].

Avant de se laisser conduire par les conventions qui furent, au travers les siècles, constitutives de la construction de nos modes de pensée, de raisonnement puis de nos règles sociétales revenons-en à une observation naturelle « initiale ».

Dès l’instant de sa naissance, de sa « réalité Juridique », le petit être humain, sans qu’il ne soit de recours à quiconque, supporte déjà cette obligation de respirer pour assurer de lui-même sa survie. Ainsi, le premier fait à considérer, pour ce nouvel être, est déjà une Obligation et non un Droit. Sans poursuivre dans des considérations qui dépassent notre propos, il s’agirait peut-être de considérer ce sens entre les deux notions susvisées que ce sont les Obligations qui induiraient celles créatrices de Droits et non l’inverse[3].

Si pour notre thème nous observions ce sens entre les deux dites notions il est de très haute probabilité qu’une certaine simplification se traduirait au regard de l’action de chacun.

II – L’expert de Justice a-t-il matière à s’exprimer dans les médias ?

2-1 – Généralités

Cette interrogation renvoie de facto à la condition de l’Expert de Justice. Sans entrer dans les considérations techniques de son statut, tel qu’il reste empreint de fortes ambiguïtés[4], il est néanmoins nécessaire d’en rappeler le contexte.

– L’Expert de Justice, dont pourrait se poser la question, de nos jours, d’en maintenir les personnes morales[5], est en tout premier lieu un acteur qui s’est volontairement proposé pour exercer la Fonction ;

– L’Expert de Justice s’inscrit dans la constitution d’une affaire dont l’administration est assurée par un Magistrat ou un Juge. Il est donc procéduralement et juridiquement soumis à une contrainte relative de « subordination »[6] ;

– Ses compétences, scientifiques, techniques, humaines, et autres, n’en font pas l’être suprême et unique[7] de sa science mais celui apte à répondre aux questions posées par l’Institution Judiciaire, au seul niveau d’excellence nécessaire et à en former une expression compréhensible par les divers acteurs non-initiés ;

– L’action de l’Expert de Justice s’exprime hors tout contexte d’affect, de considération personnelle voire d’intime conviction[8], ne pouvant se référer qu’aux règles scientifiques et techniques de son Art. Il ne s’exprime ainsi que par une argumentation, contrôlable et vérifiable[9], sur la seule base des faits dont le caractère d’investigation « in concreto » en est constitutif.

Ainsi, de façon relativement simple, l’Expert de Justice n’est légalement autorisé à s’exprimer que sous l’autorité et le contrôle du Magistrat ou du Juge en charge du dossier. Au terme du dépôt de son dossier, auprès du greffe de la Juridiction saisie, ou du Juge l’ayant désigné, l’Expert de Justice en étant dessaisie, sa mémoire publique se doit d’en être identique sauf à ce qu’une convocation ne soit produite lors du procès et affranchisse cette réserve pour le temps d’audience à la barre.

Comme cela a été pleinement exprimé, à plusieurs reprises, lors de cet après-midi de travail, sauf injonction du Magistrat ou du Juge en charge de l’affaire, l’Expert de Justice est par définition un « Taiseux ».

2-2 – Considérations pragmatiques

Inévitablement les débats ont exprimé le caractère, soi-disant indispensable, d’aspect économique de la Fonction de l’Expert de Justice et de l’expression connue ou reconnue de sa ou de ses compétences.

Là encore le débat n’est pas d’actualité mais il conviendrait d’observer, hors Expert de Justice en retraite de son activité principale, le seuil de sollicitation et de mobilisation au profit de l’Institution Judiciaire. L’Expertise de Justice ne pouvant être qu’une activité accessoire, à celle principale, hors contexte susvisée, le critère d’économique ne devrait nullement se poser. Il y a éventuellement une réflexion à conduire en ce domaine.

Il est également un fait que les moyens budgétaires de la Justice pénale, contrairement à ce qui prévaut en matière civile, avec la consignation des sommes prévisionnelles du coût de la mesure d’instruction par les Parties, présentent de fortes contraintes[10] pour l’ensemble des acteurs concernés.

Pour autant il est également constitutif d’une bonne administration de la Justice que les Experts de Justice, présentant un caractère d’excellence, puisse être connus et reconnus, y compris s’ils ne relèvent du qualificatif « agréé par la Cour de Cassation ».

Ainsi, sans qu’il ne soit justifiable de faire référence à un dossier, de par ses compétences générales, l’Expert de Justice doit pouvoir s’exprimer[11] dans le cadre de sa Fonction. Cette possibilité est offerte, dans le domaine générique voire de ceux anonymisés, par des publications scientifiques, techniques, « Juridico-scientifico-techniques » et y compris d’accès grand public. Il est manifeste qu’un fort travail mériterait d’être porté au regard des vecteurs utilisables de diffusion[12].

Ce travail complémentaire, voire constitutif de la Fonction d’Expert de Justice[13], présente le caractère de confrontation « d’idée » entre professionnels de l’Art, voire de soumission au principe de la réfutation[14]. De même l’approche « vulgarisée »[15] est de nature à permettre une accessibilité transversale et l’instauration d’une culture commune entre les acteurs de l’œuvre de Justice même s’ils n’en revêtent la qualité qu’une seule fois.

Ainsi, la relation de l’Expert de Justice aux médias ne supporterait aucune ambiguïté et revêtirait, la qualité, maintes fois exprimée en cet après-midi, de totale transparence dans le respect du Droit.

III – Le « Droit » à l’information

3-1 – Généralité

Là, à nouveau, le sujet est beaucoup plus vaste que le propos de ce symposium. Il est également à observer qu’il n’est fait référence, encore une fois, qu’à la notion de « Droit » et non pas de la même façon à celle d’Obligation.

Déjà il est à retenir que ce domaine, à éventuellement quelques rares exceptions[16], ne concerne que le volet de la Juridiction pénale.

Inévitablement et périodiquement revient le débat sur la nécessité d’abrogation de l’Article 11[17] du code de procédure pénale. Cette position s’imposerait au titre que ledit article soit quotidiennement violé.

Raisonnant, pour une fois, par l’absurde, devrions nous légitimer, au même titre qu’ils soient quotidiennement produits les actions suivantes :

– Le viol de femmes ou de violences physiques leur étant portées ;

– Les crimes de sang ;

– Les délits financiers quotidiens du monde des affaires ;

– Etc…

A nouveau la confrontation Droits et Obligations ou Obligations et Droits est tronquée.

Si nous observons notre environnement, scientifique, naturel, technique, Juridique, il est une notion qui ne semble pas, en l’état contestable, c’est la notion de recherche d’équilibre entre les forces en présence.

Un corollaire fondamental de cette recherche d’équilibre devrait conduire à ce que tout acteur concerné satisfasse à ses obligations d’exercer[18] ses responsabilités avant de revendiquer son « Droit de les assumer »[19].

Dominique RIZET, aujourd’hui journaliste à B.F.M., a parfaitement exprimé cette nécessité d’information tant sur le vif, dont il a lui-même reconnu en avoir été victime, qu’avec le temps et les moyens de contrôle que présentent des reportages.

Là se trouve le cœur du sujet ou peut-être nous a manqué ledit philosophe permettant de situer le contexte actuel dans notre évolution sociétale et de notre condition d’être humain.

Sans reprendre toute la teneur des communications et des débats plusieurs éléments structurels sont à retenir. Il s’agit :

– De la curiosité publique ;

– De la notion de mystère conférée par l’absence de réponse formelle induisant une attractivité de « voyeurisme » ;

– Du caractère d’absence d’une pression évènementielle mobilisatrice des médias ;

– Du concept de feuilleton que prend une affaire, initialement mal engagée et qui supporte des rebondissements périodiques dans le long temps ;

– De la nécessité éventuelle du besoin de vérité ;

– De fait regrettable de manifestation d’ego, de recherche de mise en valeur ;

– Mais peut être également, d’un volet non abordé, que serait celui de l’impact pédagogique pouvant être dégagé d’une réelle information soumise à la réflexion populaire.

Comme pour le sujet de l’article 11 du Code de Procédure Pénale susvisé devons-nous nous soumettre, de façon irréversible, au dictat de la vitesse[20] aujourd’hui permise de circulation de l’information ? Il est fort probable, voire espérons-le, que ce phénomène quantitatif n’atteigne son apogée et ne redescende aussi rapidement qu’il aura atteint son sommet pour laisser, à nouveau, place au critère qualitatif.

Le sensationnel, aussi attractif qu’il soit, peut supporter des limites pour peu qu’institutionnellement, l’intérêt général le veuille. Aujourd’hui, certains médias, notamment télévisés, se sont dotés d’outils informatiques leur permettant de confronter des hommes publics à leurs déclarations antérieures. De façon factuelle, sans nécessairement être nominatif, ce même type de procédé pourrait être mis en œuvre dans la diffusion d’information en la seule référence factuelle des faits produits.

3-2 – L’information d’actualité

Pour les affaires vivantes, c’est-à-dire pendante devant une Juridiction, l’Expert de Justice, « Taiseux » par définition, ne devrait éventuellement s’exprimer qu’aux côtés du Magistrat ou du Juge produisant une conférence de presse préalablement préparée[21].

Bien entendu, à nouveau, se confrontent les notions « de fuites » et de « secret des sources de l’information ».

Tout d’abord il est à observer, comme en tout domaine, les « Obligations » de chacun et leurs « Droits » mais également « l’Intérêt » de la cause qui est défendue.

3-2-1 – Le Magistrat, le Juge, l’Enquêteur et l’Expert de Justice

Il ne devrait pas y avoir de forte de difficulté en ce domaine en ce qu’il est strictement régi par la Loi qui est d’application stricte.

Structurellement la chronologie de subordination est sous l’emprise du représentant de l’Institution Judiciaire. La communication est institutionnellement prévue. De facto, chacun, dans le cadre des dispositions régissant l’exercice de sa Fonction, devrait y satisfaire au nom de l’Intérêt général qu’il s’est engagé à servir.

Les débordements ne se produisent que de façon anonyme et jamais aucune réelle recherche de fond n’est engagée car in fine le contexte est de nature à présenter des intérêts pour chacun. Il ne peut être exclu qu’un tel procédé conduise à la mise en lumière, officiellement involontaire, de tel ou tel acteur qui serait pleinement resté anonyme sans ce bénéfique processus de fuite.

Même si parfois l’intensité doit en être fortement élevée, en certaines circonstances, la notion de « peur du Gendarme » reste un moyen d’efficacité tout au moins sur la population n’ayant pas versé dans la délinquance notoire.

Il est vrai qu’un tel recours imposerait, durant un délai, probablement réduit, un accroissement de la mobilisation des Instances administratives et Judiciaires. Pour autant le seuil des sanctions[22] à prévoir pourrait promptement devenir dissuasif à de nouveaux manquements et libérer lesdites institutions de ces charges nouvelles.

L’expression formée, lors des débats de ce symposium, d’une très forte amende personnelle, à l’auteur des faits, pourrait, devenir éventuellement dissuasive sous réserve du bénéfice produit par la « commercialisation » de l’information. Mais, comme en toute chose, la notion de possible ou probable, récidive ne peut s’estomper que devant celle de la qualité de la sanction encourue. Si la répression ne doit pas être une fin en soi, et encore moins un moyen d’action générale, elle peut relever, toujours au nom de ladite notion d’intérêt général, d’un caractère exceptionnel. Celui-ci, dans le cadre d’une récidive, pourrait poser le questionnement d’une révocation définitive.

Si les propos ci-dessus trouvent un fondement Juridique et administratif pour les personnes publiques la transposition ne serait pas de nature à présenter de difficulté à l’encontre des Experts de Justice.

3-2-2 – Le cas des avocats et des personnes concernées

D’emblée il est à considérer la notion de « Secret professionnel » s’imposant à l’Avocat. Celui-ci est Juridiquement de nature à supporter des exceptions au regard de son caractère absolue, dont la solution découle de la Jurisprudence. En dernière limite et selon la nature des faits il est renvoyé à la conscience, notion par définition subjective, de l’intéressé.

Pour autant, contrairement aux acteurs, directs et indirects, de la puissance publique, l’Avocat n’a pas pour mission de défendre l’intérêt général, et de rechercher une vérité relative[23], mais d’assurer la défense de son client et de ses intérêts. Il est également à observer la différence de considération à l’égard de la notion de « mensonge »[24] qui en Droit Anglo-Saxon relève de la faute professionnelle.

L’arsenal Juridique existant, sous réserve qu’il soit pleinement observé, présente un caractère de suffisance à l’équilibre entre les intérêts particuliers et celui général de la Société. L’empêchement d’éventuelle application trouve fréquemment sa source par l’expression publique ou occulte de groupes de pression voire de reprises politiques.

Les acteurs impliqués relèvent de l’application générale du Droit tant dans la nature des informations divulguées qu’en leur qualité. Cette liberté, toujours dans le respect des dispositions légales communes, relèvent d’un Droit fondamental, celui de la liberté d’expression, auquel il ne peut être portée atteinte.

L’éventuelle problématique à en concevoir porte sur la nécessité ou la volonté d’y répondre dans l’instant, par les institutionnels, et cela reporte à la chronologie de notre propos.

3-2-3 – Les acteurs des médias

Préalablement il est d’intérêt de porter un regard attentif sur la notion d’acteurs des médias. Ceux-ci sont de nature à relever d’un concept « institutionnel », commercial, voire associatif ou plus librement de celui « individuel » sans encadrement réellement structurel et « Juridique ». A ce titre il est à observer que la notion de « délit de presse »[25] n’est pas exclusive des titulaires d’une carte de presse.

Notre propos n’a pour objet que de s’intéresser au concept de média revêtant un caractère formel voire institutionnel Juridiquement encadré.

Le journaliste, ou plus largement le communicant, vise à répondre aux obligations de sa charge dans le contexte de la structure à laquelle il appartient y compris si celle-ci est de nature individuelle.

La multiplicité des vecteurs oblige à produire une différence, au sein de la communauté, de sorte à retenir de façon privilégiée l’attention de celui que l’on souhaite capter. Comme cela a déjà été exprimé c’est là, qu’aujourd’hui prédomine le quantitatif sur le qualitatif.

Est-il réellement nécessaire au journaliste de bénéficier de fuites ?

Aujourd’hui encore OUI pour des raisons de survie économique. Demain la question se pose[26] et peut être déjà faudrait-il que les intéressés s’engagent dès maintenant dans cette voie.

Si l’information déviante ne provient plus du secteur institutionnel ledit journaliste va devoir objectivement enquêter[27] et s’il est pleinement compétent recouper les informations obtenues pour les analyser et les diffuser.

Si le terme « d’enquêter » présente une forte ambiguïté avec la notion relevant du pouvoir direct ou délégué de l’Institution Judiciaire, il n’est peut-être pas aussi néfaste, en son application, que la perception primaire puisse le laisser envisager. En effet, la « course médiatique » a indirectement engendré la course Judiciaire et inévitablement porté atteinte à la qualité de l’œuvre de Justice qui impose temps et sérénité. Cette concurrence « d’enquête » pourrait être une pression positive sur les acteurs délégués à cette fonction les contraignant à reprendre systématiquement les fondamentaux et à suivre une chronologie méthodologique n’emportant que sur les faits et sur leur argumentation, contrôlable et vérifiable, confrontée au contexte général présenté.

De la même façon, que pour les faits et leur considération Juridique, le journaliste se trouvera confronté à l’éventuelle nécessité d’éclairage scientifique et/ou technique. Ce n’est pas la vocation d’un Expert de Justice que d’y répondre notamment dans un dossier pendant devant une Juridiction.

Pour autant, tous les professionnels d’un Art quelconque ne sont pas Expert de Justice et nombre de ces acteurs est de nature à traduire une concordance scientifique et/ou technique à des faits exprimés. Comme exposé depuis le début de ce propos la qualité de la prestation produite découlera de celle des personnes en présence et des intérêts avoués ou inavoués qu’elles rechercheront. Mais là encore, l’intérêt général peut sortir gagnant d’une telle situation de confrontation sous réserve qu’il n’y ait pas de déviance dans les faits présentés et leur analyse exposée.

Il était exprimé, avec une perception de regret, que les Juges entérineraient peut-être un peu trop systématiquement les conclusions de l’Expert de Justice. A l’égard de ce dernier, le recours journalistique à des personnes compétentes, autres qu’inscrites auprès d’une Juridiction, ne pourrait-il pas revêtir un caractère de « réfutation[28] » possible, obligeant l’acteur de la « puissance publique » à se mobiliser plus sur le qualitatif que sur le quantitatif[29].

Si l’institution Judiciaire ne peut et ne doit se laisser conditionner par la pression médiatique, voire sociétale, les Conseils des Parties sont pleinement fondés à observer des analyses pouvant servir les intérêts de leur client.

La « compétition[30] », qui n’est pas la « compétitivité[31] », revêt souvent un caractère salutaire à l’intérêt général en ce qu’elle oblige à rechercher ses limites et éventuellement à les remettre en cause[32] pour s’améliorer.

3-3 – Les reportages de reconstitution

Devenu un peu légion sur les médias, notamment télévisés, tous ne revêtent pas la même qualité et encore moins la même recherche d’intérêt. Ils sont à observer à l’exemple de certains hebdomadaires « dits spécialisés » ou non et à des ouvrages qui trouveront une diffusion sous l’égide d’une maison d’édition.

La qualité de leur production découlera de la recherche à une réponse de voyeurisme ou à celle d’un réel travail pédagogique sociétal et donc d’intérêt général. Probablement plus dans le domaine télévisuel que dans celui de la presse écrite le critère « audimat » emportera le maintien ou non du programme quelle qu’en soit sa qualité intrinsèquement fondamentale.

Ce travail quelque peu « d’historien médiatique » doit être perçu avec son contexte qui appelle les observations suivantes que doit pleinement appréhender le « consommateur » :

– La diffusion doit replacer le contexte dans le temps et dans l’espace ;

– La présentation doit exprimer les outils disponibles en ce temps ;

– Les faits doivent être exprimés et analysés selon les deux critères ci-avant ;

– La confrontation au contexte présent ne peut valoir mise en cause systématique et non strictement motivé de celui passé.

Ainsi, un tel travail supportera l’indispensable information sociétale permettant à chacun de forger ses perceptions et ses modes d’analyse et de réflexion. Cela, comme il pourrait en être produit en d’autres domaines que celui Judiciaire, serait contributif de l’information civique des citoyens auprès desquels périodiquement il est produit un démarchage d’adhésion électorale.

Dans un tel contexte l’Expert de Justice, ayant traité du dossier ou un de ses Confrères, peut-il avoir sa place aux côtés de Magistrats et Avocats présents ?

Là, il pourrait être envisagé une levée du caractère « Taiseux » qui par nature devrait être constitutif de sa Fonction. Néanmoins son intervention se devrait d’être concordante avec les quatre critères susvisés.

IV – Conclusion

La conclusion du présent propos porte avant tout sur la notion d’utilité fondamentale de ce type de symposium où, sous la réserve de l’accès possible, la Majorité des Experts de Justice mais également des Avocats et des Magistrats et Juges, selon les disponibilités de chacun, devrait se mobiliser.

Le verre de la courtoisie, au terme des travaux, ne devrait pas être la fin en soi du processus engagé. Selon l’intérêt et les possibilités de chacun il serait bénéfique que des publications, plus ou moins conséquentes, soient produites et, après contrôle[33], soient mises à disposition, le numérique le permettant aisément aujourd’hui.

Si l’Expert de Justice, de par les Fonctions, qu’il a personnellement sollicitées, supporte le Devoir ou l’Obligation d’être « Taiseux » il bénéficie en adéquation avec la notion d’équilibre[34] au Droit d’exprimer l’Art de sa science et de sa mise en œuvre tant au titre de la reconnaissance pouvant lui être due qu’en celui d’information sociétale.

Jean-Luc CARTAULT

[1] La présente expression ne sera exprimée, de façon générique, dans la suite du propos qu’en celle de « Droit et d’Obligation ».

[2] – Cette notion d’équilibre renvoie sur celle d’égalité ou d’équité n’ayant pas de relation mathématique.

[3] – Eu égard à l’existence de l’humanité notre Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 est particulièrement récente. Peut être également qu’il soit plus simple et exhaustif de citer les Droits au regard des Obligations bien que sous les mêmes concepts génériques il puisse se poser la question. Mais peut être qu’un préambule aurait pu constituer cette déclaration historique en exprimant que lesdits « Droits de l’Homme » ne pouvaient se considérer que dans l’expression générale des obligations de tous.

[4] – La notion d’auxiliaire de Justice, selon la Jurisprudence, n’est pas nécessairement concordante avec l’esprit de l’article 47 du Code de Procédure Civile qui confère un privilège de Juridiction. Enfin la reconnaissance, par le Conseil d’Etat, de la qualité de « collaborateur de la puissance publique » porte également à réflexion en ce qu’il s’agit d’une notion jurisprudentielle visant à permettre la réparation de préjudices supportées par une victime lors de son intervention volontaire, et par définition exceptionnelle, au profit de l’intérêt général même s’il puisse être limité en son champ d’application.

[5] – Cette observation vise à l’équité de traitement et de responsabilité de chacun ou selon la situation, les conséquences seront supportées intuitu personae ou au contraire par un intérêt collectif.

[6] – Ce caractère de subordination n’induit pas une atteinte au critère d’indépendance, cette subordination est celle à la Loi et donc au Magistrat ou au Juge qui l’exprime.

[7] – Trop souvent il est écrit que l’Expert de Justice soit au sommet de son Art. Il n’est pas certain qu’un tel être puisse systématiquement être en concordance avec les nécessités de la Juridiction concernée et peut être aussi, seuls les prix Nobel pourraient être concernés.

[8] – Combien de fois des acteurs de l’œuvre de Justice expriment avoir œuvré de la sorte en leur intime conviction. Bien qu’éventuellement sujet à débats, au regard de la situation de maîtrise du dossier par l’Avocat Général et le Président de Cour d’Assise, ainsi « Juridiquement liés par la notion d’appréciation souveraine », leur étant reconnue, cette compétence n’est dévolue qu’aux membres d’une Cour d’Assises. Là serait un sujet de débat mais c’est une autre histoire.

[9] – Le caractère de contrôlable et vérifiable se doit d’être appréhendé en comparaison avec la traduction d’une (1) opération de mathématique. Le caractère de contrôlable porte sur la nature du signe opératoire, se devant d’être en adéquation avec l’opération à produire, le signe plus pour l’addition, le signe multiplié pour la multiplication. Le caractère de vérifiable porte sur la justesse du résultat au regard de la nature et du contenu de l’opération.

[10] – Considérant le nombre d’exception à l’universalité du Budget de l’Etat peut être conviendrait-il d’envisager que le fruit des amendes, associées à des condamnations, puisse être dédié à la nécessité scientifique d’assistance à la Justice en son expression Juridique. Si l’autopsie post mortem fait l’objet d’une tarification les mesures d’instruction portant sur un accident de véhicule, sur un incendie voire sur une chute d’avion, même de taille modeste, sont sans communes mesures.

[11] L’article I-13 du Code de déontologie de la Compagnie des Experts de Justice près la Cour d’Appel de Colmar stipule : L’expert s’interdit toute publicité en relation avec sa qualité d’expert judiciaire. Il peut porter sur son papier à lettre et ses cartes de visite la mention de son inscription sur une liste dans les termes prévus par l’article 3 de la loi du 29 juin 1971. Il peut mentionner son appartenance à la compagnie. Cet article devrait être institutionnalisé législativement ou règlementairement.

[12] – Au-delà de la revue papier « EXPERTS » une non limitation de publications, contrôlées, devrait être accessible par la voie numérique mais également par les revues Juridiques plus institutionnelles. Celles professionnelles, notamment des Avocats, devraient pouvoir également offrir des pages d’information spécialisée.

[13] – Certains domaines, tels ceux de la recherche imposent des publications périodiques. Les sites internet présentent aujourd’hui cette possibilité inévitablement contrôlée.

[14] – Le caractère de soumission à la réfutation est constitutif de celui scientifique des travaux produits.

[15] – La notion de « vulgarisation » se doit de revêtir le caractère de compréhension par toute personne non initiée sans que cela ne porte atteinte à la Justesse scientifique et ou technique de l’argumentation contrôlable et vérifiable.

[16] – C’est l’exemple du contentieux entre la profession des forains et la Ville de Paris qui est pendant devant la Juridiction administrative mais là l’exemple n’implique pas d’Experts de Justice.

[17] – Article 11 – Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. – Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. – Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

[18] – Exercer des responsabilités c’est avant tout satisfaire à des obligations, pas toujours d’expression populaire et d’en supporter les contraintes associées.

[19] – Il est aisé d’exprimer assumer ses responsabilités lorsque l’on sait qu’elles n’induiront pas de mise en cause personnelle ou dans un temps tel que les incidences seront atténuées voire annihilées.

[20] – Peut-on considérer une similitude avec les sciences physiques ? La vitesse sans limite aboutit à l’explosion du système concerné.

[21] – S’il fut emprunté aux notions de « ne jamais tout dire » et de ne « jamais rien dire » la préparation d’une communication se doit d’avant tout de porter sur le « dire juste » c’est-à-dire celui qui répond aux questions d’équilibre entre les « Obligations et les Droits ».

[22] – Un tel objet n’est pas de tomber dans le répressif et l’atteinte aux libertés souvent invoquées, parfois même à sens unique, mais de placer le curseur en concordance avec le seuil des valeurs à préserver. Une sanction jamais ou peu appliquer n’est pas une répression et peut se voir qualifier d’efficace en ce qu’elle préserve du risque de manquements éventuels en aiguisant la vigilance des intéressés.

[23] – De la même façon la notion de vérité, vaste et complexe, emporte plusieurs volets. La réalité ne peut avoir de caractère absolu et dans notre contexte n’emportera de valeur scientifique qu’une fois la reconstruction des faits produits par l’Expert de Justice aura été reçue ou, en tout ou partie, amendée par l’appréciation souveraine du Juge du fond qui lui-même n’exprimera dans ce même contexte que la vérité Judiciaire.

[24] – Faute majeure traduite par la notion de « contempt of court » « outrage à Magistrat »

[25] – Il n’y a pas au sein de la Loi du vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt-un, sur la liberté de la presse, de définition du délit de presse. Celui-ci se constitue par sa réalisation par voie de presse ou de tout autre moyen de communication.

[26] – Comme le terme a aussi été utilisé, pourrons nous résister à la notion d’emballement que connait la vitesse de l’information. Si l’on se réfère aux connaissances scientifiques actuelles il est probable que NON. L’emballement aboutit inévitablement, en l’état de la science, à un processus d’éclatement, de désintégration. A titre de réflexion, même si cela a pu se produire voire se produirait encore il est à prendre acte que les bourses ne se sont pas structurellement engagées dans ce mode opératoire d’exploitation de la vitesse d’information voire de réaction.

[27] – Ce terme est de nature à supporter une connotation Judiciaire et pénale. Mais quel que soit le vocable à retenir l’action est « globalement similaire », au moins dans la rigueur d’exécution, pour le journaliste dans le respect du Droit positif.

[28] – Notion conférant le caractère scientifique à un travail d’analyse, de recherche.

[29] – En ce même environnement de symposium il a été exprimé, par un Confrère inscrit dans la même rubrique à laquelle j’ai l’honneur de servir, qu’il avait plusieurs milliers d’expertises à son expérience. Alors qu’en situation de retraite je ne puisse satisfaire à plus de cinq, en moyenne, mesures d’instruction par an est-il possible d’atteindre un nombre moyen de cinquante.

[30] – La notion de compétition emporte celle d’un résultat ponctuel qui est remis en cause à la prochaine confrontation ?

[31] – La notion de compétitivité traduit un mode opératoire, sans « affect » conduisant à éliminer définitivement l’autre aux fins de s’approprier sa valeur notamment marchande.

[32] – C’est l’application du principe d’amélioration continue que traduit la roue de Deming et auquel devrait s’astreinte tout Expert de Justice.

[33] – Le contrôle n’est pas une censure mais le gage d’une qualité au regard de la structure à laquelle on appartient et/ou dont on sollicite la coopération pour porter sa réflexion.

[34] – Cette notion d’équilibre où l’univers serait composé d’un nombre déterminé et fini de particules, s’équilibrant entre-elles, est aujourd’hui confronté à l’évolution des sciences et à la remise en cause de certains principes, à l’instar de ce qu’exprime Stephen HAWKING dans « Une brève histoire du temps ».

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