La notion de sécurité reste encore une préoccupation d’opportunité, généralement suite à un drame, et malheureusement lorsqu’il est possible de faire valoir son intérêt en vue de préserver ceux plus conséquents d’échéances à venir.
La décision numéro quatre-vingt tiret cent dix-sept (80-117) du vingt-deux (22) juillet mil neuf cent quatre-vingt (1980) du Conseil Constitutionnel, au titre de la Loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, reconnaît la valeur Constitutionnelle[1] à la notion de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens, notion définissant les prérogatives de Sécurité Civile.
Cependant une publication doctrinale de Monsieur Marc-Antoine GRANGIER[2] posant la question « Existe-t’il un droit fondamental à la sécurité », y apporte une réponse négative.
Alors même qu’un projet de révision Constitutionnel semble nécessaire et, où de nombreuses pressions s’exercent pour y inscrire telle ou telle nouvelle référence, y compris non conforme à notre Droit positif, la notion de sécurité, quotidiennement menacée, tant au plan « militaire » que « civil », ne bénéficie d’aucune reconnaissance fondamentale.
Notre Autorité, et Institution, Judiciaire, tente, avec des difficultés notoires, notamment celles liées au temps indispensable, lorsque la situation devient insupportable, par le courage général des Magistrats et in fine de ceux de la Cour de Cassation, de prendre des arrêts, dits de provocation, pour qu’enfin le législateur satisfasse à ses obligations dont certaines puissent ne pas être « populaires » voire électives.
Le législateur bénéficie statutairement d’une légitime immunité parlementaire, dans l’exercice de ses fonctions. Périodiquement s’il doit rendre des comptes, directement devant la Nation, pour le député, et indirectement à la « confrérie des grands élus », pour le sénateur, soit la mémoire s’est estompée, soit l’individualisation des choix politiques n’est pas possible.
En conséquence il ne reste que deux orientations possibles l’une de concept répressif l’autre de celui préventif.
– Le premier concept est relatif à un volet répressif jamais bénéfique. Il serait à concevoir, à l’exemple de ce que pourrait induire l’éventuelle substitution de l’obligation de moyen par celle de résultat, comme pouvant porter sur la mise en cause de l’Etat. L’Etat n’étant juridiquement pas pénalement responsable il conviendrait de mutualiser le dépôt d’une plainte pénale contre « X » associé à un recours en responsabilité, devant le la Juridiction administrative, de la personne publique.
Il est d’évidence que les procédures seraient complexes et longues. La multiplicité de telles circonstances, et leur regrettable médiatisation, pourraient néanmoins conduire l’exécutif à imposer une plus grande rigueur face à certains opportunismes voire pressions. Ne peut-il même s’envisager, d’imposer, selon la forme Juridique appropriée, peut-être de contenu Constitutionnel, à ce que le parlement et/ou les parlementaires aient l’obligation de motiver, de façon contrôlable et vérifiable, le bien-fondé des positions votées. La transparence des effets des décisions des parlementaires conduirait de facto à un réel contrôle direct possible par le peuple.
– Le second concept porterait sur l’aspect préventif quant à lui beaucoup plus bénéfique. Outre l’aspect « étude d’impact »[3] des textes législatifs mais également règlementaires, décrets, arrêtés voire circulaires, dont la rigueur est plus ou moins malmenée selon le temps et les enjeux, l’observation des faits produits, voire parfois, de décisions de Justice rendues, pourrait conduire à des travaux de réflexion.
Ceux-ci conduits dans un contexte normé, par les professionnels de l’art et les utilisateurs futurs, ou leurs associations représentatives, ainsi que toute la chaine d’intervenants impliqués, directement ou non, pourraient in fine être synthétisés, si besoin, en réunion interministérielle. L’éclairage de l’Exécutif, du Parlement mais également de l’Administration, y compris en sa partie la plus haute, ne pourrait plus être dénié.
Enfin la sécurité, tant en son concept global que thématique, relève d’une transversalité interministérielle qui ne peut être dispersée au sein des Ministères selon leur importance institutionnelle, la notoriété du Ministre ou les luttes d’influences entre hauts fonctionnaires. Contrairement à ce qui a été produit avec la Commission Centrale de Sécurité, du Ministère de l’Intérieur, supprimée par dogmatisme, il conviendrait d’instaurer, et de faire fonctionner, une réelle commission transversale[4] y compris, selon les besoins, répartie, pas nécessairement de façon formalisée et rigide, en sous-commissions éventuellement adaptables. Une telle structure devrait soit revêtir le caractère d’Autorité Indépendante soit, peut-être plus pragmatiquement, être rattachée au Secrétariat Général du Gouvernement.
[1] – 4. Considérant qu’aux termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : “le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent” ; qu’en édictant cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu’il a des limites, et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; que, notamment, s’agissant de la détention et de l’utilisation de matières nucléaires, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens, protection qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle ;
[2] Maître de conférences en droit public à l’Université de Bourgogne Franche-Comté. Chercheur au CRJFC (EA 3225). Ancien chargé de mission auprès du service juridique du Conseil constitutionnel, France
[3] – Un exemple flagrant que celui relatif à la réalisation des escaliers et à l’opposition entre le circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du trente (30) novembre deux mil sept (2007) relative à l’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation avec la norme variable selon qu’il s’agisse de bâtiment d’habitation ou de lieux de travail.
[4] – La notion de transversalité doit s’entendre tant institutionnellement qu’au regard des partenaires privés et associatifs en représentation institutionnalisée.